LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1) - Article 29
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 342e9ace-0344-488d-afe4-9e383a795351
- Début de validité
- 7 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022441057/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022441057/article-29/versions/342e9ace-0344-488d-afe4-9e383a795351/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 ter (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 ter