Code du travail - Article R4452-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59fa91ba-c7af-46b1-8105-0b3065bdb984
- Début de validité
- 5 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022442862/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022442862/article-r4452-3/versions/59fa91ba-c7af-46b1-8105-0b3065bdb984/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-81 I al 4 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-20 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2023 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. R4452-11 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2