Code du travail - Article R4452-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bd27e67-45bd-497c-9881-92764d5a49dc
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769507/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769507/article-r4452-11/versions/0bd27e67-45bd-497c-9881-92764d5a49dc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-83 II (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-28 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4452-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15