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  3. Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
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Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
11 juillet 2010

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Informations de vérification

Version
Version historique — c1e6951d-3f01-451e-84fb-07fd3f21e484
Début de validité
11 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022472707/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022472707/article-7/versions/c1e6951d-3f01-451e-84fb-07fd3f21e484/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Un bureau de vote central est institué au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous la présidence du directeur financier et du personnel ou de son adjoint.
Des sections de vote sont instituées, pour les personnels des services et établissements concernés, sous la présidence de leurs directeurs, au siège :
― de chaque service départemental ;
― de chaque école de reconversion professionnelle ;
― de chaque maison de retraite ;
― du pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale.
Une section de vote est également instituée au département reconnaissance et réparation, sous la présidence de son chef.
La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central.
Chacun des présidents de bureau de vote constitue un bureau, en désignant un secrétaire et au moins un assesseur. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote central et un représentant par section de vote.
Les bureaux des sections de vote se prononcent sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales de leur ressort.
Dans le délai de dix jours, à compter du scrutin, le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées aux articles 10 à 13 du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2010 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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