Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9c486295-71a0-4585-9a6c-f8e28a094f09
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022472724/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022472724/article-3/versions/9c486295-71a0-4585-9a6c-f8e28a094f09/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.
Dans les autres cas ou si des circonstances particulières le justifient, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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