Code de procédure pénale - Article 706-166
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ced48ba-bd0c-4c93-afec-92e4a94e6c65
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022474152/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022474152/article-706-166/versions/9ced48ba-bd0c-4c93-afec-92e4a94e6c65/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code pénal
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-128 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 866-1 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 866-1