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  5. Livre IV : De quelques procédures particulières
  6. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

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Mise à jour en retard — a79f6f95-d859-4de7-9125-2970135dcc54
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000024971000/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024971000/titre-xi-des-infractions-en-matiere-militaire-et-des-crimes-et-delits-contre/versions/a79f6f95-d859-4de7-9125-2970135dcc54/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Consulter cette section

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      3. Titre II : Du faux Consulter cette section

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      4. Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : Des règlements de juges Consulter cette section

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      8. Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre Consulter cette section

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      9. Titre VII : De la récusation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux Consulter cette section

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      11. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Consulter cette section

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      12. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section

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      13. Titre X bis : Du parquet européen Consulter cette section

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      14. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
        1. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix Consulter cette section
          1. Section 1 : Compétence Consulter cette section
            1. Article 697
            2. Article 697-1
            3. Article 697-2
            4. Article 697-3
            5. Article 697-4
            6. Article 697-5
          2. Section 2 : Procédure Consulter cette section
            1. Article 698
            2. Article 698
            3. Article 698-1
            4. Article 698-2
            5. Article 698-3
            6. Article 698-4
            7. Article 698-5
            8. Article 698-5
            9. Article 698-6
            10. Article 698-6
            11. Article 698-6
            12. LEGIARTI000054478017
            13. Article 698-7
            14. Article 698-7
            15. Article 698-8
            16. Article 698-8
            17. Article 698-9
            18. Article 698-9
        2. Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence Consulter cette section
          1. Article 699
          2. Article 699-1
          3. Article 700
        3. Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation Consulter cette section
          1. Article 701
          2. Article 701
          3. Article 702
      15. Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Consulter cette section

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      16. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

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      17. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

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      18. Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Consulter cette section

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      19. Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      20. Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      21. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      22. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

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      24. Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales Consulter cette section

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      25. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      26. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      27. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires Consulter cette section

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      28. Titre XX : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      29. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes Consulter cette section

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      30. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

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      31. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      32. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      33. Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Consulter cette section

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      34. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Consulter cette section

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      35. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      36. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      37. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      38. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

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      39. Titre XXIX : Des saisies spéciales Consulter cette section

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      40. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Consulter cette section

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      41. Titre XXXI : Des mesures conservatoires Consulter cette section

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      42. TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS Consulter cette section

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      43. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : Du faux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : Des règlements de juges Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De la récusation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Titre X bis : Du parquet européen Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
        1. Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix Consulter cette section
          1. Section 1 : Compétence Consulter cette section
            1. Article 697
            2. Article 697-1
            3. Article 697-2
            4. Article 697-3
            5. Article 697-4
            6. Article 697-5
          2. Section 2 : Procédure Consulter cette section
            1. Article 698
            2. Article 698
            3. Article 698-1
            4. Article 698-2
            5. Article 698-3
            6. Article 698-4
            7. Article 698-5
            8. Article 698-5
            9. Article 698-6
            10. Article 698-6
            11. Article 698-6
            12. LEGIARTI000054478017
            13. Article 698-7
            14. Article 698-7
            15. Article 698-8
            16. Article 698-8
            17. Article 698-9
            18. Article 698-9
        2. Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence Consulter cette section
          1. Article 699
          2. Article 699-1
          3. Article 700
        3. Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation Consulter cette section
          1. Article 701
          2. Article 701
          3. Article 702
      15. Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Consulter cette section

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      16. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

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      17. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

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      18. Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Consulter cette section

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      19. Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions Consulter cette section

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      20. Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      21. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      22. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      24. Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales Consulter cette section

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      25. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      26. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      27. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires Consulter cette section

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      28. Titre XX : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      29. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes Consulter cette section

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      30. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

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      31. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      32. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure Consulter cette section

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      33. Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Consulter cette section

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      34. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Consulter cette section

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      35. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      36. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      37. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      38. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      39. Titre XXIX : Des saisies spéciales Consulter cette section

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      40. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Consulter cette section

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      41. Titre XXXI : Des mesures conservatoires Consulter cette section

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      42. TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS Consulter cette section

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      43. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix

Fin de vigueur prévue

Section 1 : Compétence

Fin de vigueur prévue

Article 697

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 697-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 697-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.



Article 697-3

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Article 697-4

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 697-5

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Section 2 : Procédure

Fin de vigueur prévue

Article 698

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Article 698

MODIFIE_MORT_NE

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet la juridiction d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Notes

Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 698-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.

Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Article 698-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 ou 697-4 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.

Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.



Article 698-3

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.


Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.


Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.


Article 698-4

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.

Article 698-5

MODIFIE_MORT_NE

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.



Article 698-5

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Article 698-6

MODIFIE_MORT_NE


Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Article 698-6

MODIFIE

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Article 698-6

MODIFIE

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.


Notes

Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

LEGIARTI000054478017

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 à 267 ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Notes

Conformément au premier alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 13° du I de l’article 3 de la loi précitée, sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.

Article 698-7

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Article 698-7

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Article 698-8

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.



Article 698-8

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.



Article 698-9

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.


La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Article 698-9

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.


La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence

Fin de vigueur prévue

Article 699

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.

Article 699-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.



Article 700

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.

En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation

Fin de vigueur prévue

Article 701

MODIFIE_MORT_NE


En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet la juridiction d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du collège de l'instruction dès que l'urgence a cessé.

Notes

Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 701

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.



Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.



Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.


Article 702

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version — VIGUEUR
  2. 1 janvier 2012 Version — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

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  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
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