Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs - Article 28-2
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e18534c5-c6a7-4624-a6b1-e557f53a67d9
- Début de validité
- 14 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006878509/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006878509/article-28-2/versions/e18534c5-c6a7-4624-a6b1-e557f53a67d9/
Sommaire du texte
Texte
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
Notes
NOTA : La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 a été en partie codifiée dans le code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 103 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1153 1982-12-30 annexe, art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-2-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-2-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-538 du 16 juillet 1987 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1236 1996-12-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1208 2000-12-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 - art. 14 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement L123-1 à L123-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible