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Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 décembre 2006
Fin de vigueur
6 août 2008

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Version
Mise à jour en retard — 5f9461d7-1fa2-4a70-9b48-081d2067027a
Début de validité
8 décembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mai 2026 à 21h40
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 18h55 — 790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628189/2006-12-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628189/article-18/versions/5f9461d7-1fa2-4a70-9b48-081d2067027a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.

Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.

Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois :

a) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article.

Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution.

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 18 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2003 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2006 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2008 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 juillet 2010 Version 18 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 37 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2002 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-229 du 13 mars 2003 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 mai 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 18h55
Identifiant de l’import Jurisfac
790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
Archive
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