Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ee723a1-874f-4c1c-88f6-556df252739c
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 18h55 — 790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022494438/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022494438/article-18/versions/2ee723a1-874f-4c1c-88f6-556df252739c/
Sommaire du texte
Texte
Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution mentionné au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois :
a) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
- au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
- au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article ;
c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la part relative à l'extension de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent article.
Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de la part relative à l'extension de cette contribution.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 18, les mots " conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie " et les mots " dans un délai de six mois " au troisième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L111-52 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L322-8 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L342-5 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L342-8 (M)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 37 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2002 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-229 du 13 mars 2003 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2020 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L332-11-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L332-8
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L322-8
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-52
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-52
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L342-8
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-11-1