Code rural et de la pêche maritime - Article R714-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97573e30-9e1d-4262-b21e-76e60da12f6e
- Début de validité
- 19 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022504256/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022504256/article-r714-4/versions/97573e30-9e1d-4262-b21e-76e60da12f6e/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 2 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-724 du 3 août 1999 - art. 6 (V)
- CITATION Code rural - art. L714-1
- CITATION Code rural - art. R714-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article R714-2