Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35042239-b8fa-410a-8148-e0e1575b3b00
- Début de validité
- 24 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022510651/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022510651/article-18/versions/35042239-b8fa-410a-8148-e0e1575b3b00/
Sommaire du texte
Texte
L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.
Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.
Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.
La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.
La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 50-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 50-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 63 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-199 du 9 mars 1994 - art. 39-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63