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  3. Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
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  5. Section 2 : Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire.
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Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 35042239-b8fa-410a-8148-e0e1575b3b00
Début de validité
24 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022510651/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022510651/article-18/versions/35042239-b8fa-410a-8148-e0e1575b3b00/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : COMPOSITION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Section 1 : Des nominations des magistrats. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
    5. Section 3 : Des autres attributions du Conseil supérieur. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : COMPOSITION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Section 1 : Des nominations des magistrats. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
    5. Section 3 : Des autres attributions du Conseil supérieur. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.

La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1994 Version 18 — MODIFIE
  2. 25 juin 2001 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2010 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 50-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 50-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 63 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-199 du 9 mars 1994 - art. 39-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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