Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  4. Chapitre VII : Discipline
  5. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
  6. Article 63

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 26934d49-28d8-4198-8aa0-bee398404d84
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434948/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048434948/article-63/versions/26934d49-28d8-4198-8aa0-bee398404d84/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Discipline des magistrats du siège. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Discipline des magistrats du parquet. Consulter cette section
      1. Article 58-1
      2. Article 59
      3. Article 63
      4. Article 63-1
      5. Article 63-2
      6. Article 63-3
      7. Article 64
      8. Article 65
      9. Article 65-1
      10. Article 66
  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Article 85
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : De la rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Discipline des magistrats du siège. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Discipline des magistrats du parquet. Consulter cette section
      1. Article 58-1
      2. Article 59
      3. Article 63
      4. Article 63-1
      5. Article 63-2
      6. Article 63-3
      7. Article 64
      8. Article 65
      9. Article 65-1
      10. Article 66
  8. Chapitre VIII : Positions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Cessation des fonctions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Article 85
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.

Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.

Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.

A peine d'irrecevabilité, la plainte :

-ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;

-ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

-doit contenir l'indication détaillée des faits allégués ;

-doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.

La commission d'admission des requêtes sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.

La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.

Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.

Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

Le magistrat visé par la plainte, le justiciable ainsi que, le cas échéant, son conseil, et, le chef de cour visé au douzième alinéa sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d'appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat.

La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juillet 1970 Version 63 — MODIFIE
  2. 8 février 1994 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juin 2001 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juillet 2010 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 août 2016 Version 63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 novembre 2023 Version 63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 59Article 63-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 48-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-100 du 5 février 1994 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-199 du 9 mars 1994 - art. 43 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données