LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e21797a2-bdad-4d9f-b3c0-959bc17d08d0
- Début de validité
- 29 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022522674/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022522674/article-2/versions/e21797a2-bdad-4d9f-b3c0-959bc17d08d0/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983