Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires (1)
  4. Section 2 : Dispositions transitoires.
  5. Article 5

Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires (1) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb76e230-2cc6-4cba-a699-2be00210e15f
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022554648/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022554648/article-5/versions/eb76e230-2cc6-4cba-a699-2be00210e15f/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions permanentes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions permanentes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A la date d'expiration du mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale prévue à l'article 1er de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers, et à titre transitoire, la totalité des membres de ces conseils est renouvelée dans les conditions suivantes :

1° La durée du mandat est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, fixée à cinq ans et six mois ; Toutefois, les mandats des membres des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du même code prennent fin le 15 juillet 1996.

2° Le mode de désignation des membres des conseils est fixé, pour ce seul renouvellement, ainsi qu'il suit :

a) Les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-8, L. 224-2, L. 231-3, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction du nombre de sièges obtenus lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

b) Les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 212-2 (2°) et L. 231-3 du code de la sécurité sociale, désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983.

A défaut, ils sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambre de métiers et par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s'y sont substituées au plan local après annulation ;

c) Dans le cas où des organismes du régime général de sécurité sociale viendraient à se constituer, par substitution à un ou plusieurs organismes existants :

-les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants seraient désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

-le cas échéant, les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants seraient désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;

-à défaut, ils seraient désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s'y sont substituées au plan local après annulation ;

d) Le mode et les conditions de désignation des autres représentants restent inchangés.

3° La suppléance des membres des conseils et leur remplacement en cas de vacance de siège sont régis par les dispositions suivantes :

a) Dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, le nombre des administrateurs suppléants représentant respectivement les assurés sociaux et les travailleurs indépendants est égal à celui des administrateurs titulaires représentant chacune de ces catégories.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Lorsqu'il n'est plus possible, faute de suppléant, de pourvoir à la vacance d'un siège de représentant des assurés sociaux ou des travailleurs indépendants, un nouvel administrateur est désigné par l'organisation ou l'institution qui avait procédé à la désignation de son prédécesseur ;

b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-3 demeurent applicables aux représentants des assurés sociaux et, le cas échéant, des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 213-2 et L. 215-8 et au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ;

c) Les conditions dans lesquelles les autres représentants sont suppléés ou remplacés en cas de vacance de siège restent inchangées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 décembre 1990 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 janvier 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juillet 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 janvier 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 avril 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2011 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données