Code de l'éducation - Article L424-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d71e2ed8-a4c0-4c2c-8185-8a4eea5af0bd
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022563458/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022563458/article-l424-2/versions/d71e2ed8-a4c0-4c2c-8185-8a4eea5af0bd/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'enseignement technique - art. 58 (Ab)
- CONCORDANCE Loi 1919-07-25 art. 13 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8