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  3. Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents
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Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 relatif à la fusion de la caisse nationale d'assurance sur la vie et de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b0e666f5-b288-4970-80c9-acdbdf1298b3
Début de validité
31 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022658653/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022658653/article-2/versions/b0e666f5-b288-4970-80c9-acdbdf1298b3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Une commission supérieure remplit auprès de la caisse nationale de prévoyance les attributions antérieurement dévolues à la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

Elle est composée ainsi qu'il suit :

e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le Conseil économique, social et environnemental parmi ses propres membres ;

f) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.

g) Le président de la chambre de commerce de Paris ou son représentant.

La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.

Un administrateur civil à la caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative,

Un administrateur civil au ministère du travail remplit les fonctions de secrétaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1976 Version 2 — MODIFIE
  2. 31 juillet 2010 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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