Code pénal - Article 461-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21c1d6e1-5ab3-4921-b48a-c4b141050973
- Début de validité
- 11 août 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022686426/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022686426/article-461-15/versions/21c1d6e1-5ab3-4921-b48a-c4b141050973/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7