Code de la sécurité sociale - Article D315-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db82c3ec-2a40-4ab0-8c12-e8955f233830
- Début de validité
- 27 août 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022743570/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022743570/article-d315-4/versions/db82c3ec-2a40-4ab0-8c12-e8955f233830/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
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