Code de l'environnement - Article R436-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3da71cd8-f9ff-40f2-b7eb-44877be6275b
- Début de validité
- 25 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022850288/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022850288/article-r436-63/versions/3da71cd8-f9ff-40f2-b7eb-44877be6275b/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 20 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 20 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3