Code de procédure civile - Article 1136-5
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4339aca0-f574-45f5-9563-64a1a49b1b29
- Début de validité
- 1 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022868898/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022868898/article-1136-5/versions/4339aca0-f574-45f5-9563-64a1a49b1b29/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1136-8 (M)
- CITATION Code civil - art. 515-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
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