Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db6b349e-e240-468a-93b1-8f8f97784fe4
- Début de validité
- 28 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022961586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022961586/article-9/versions/db6b349e-e240-468a-93b1-8f8f97784fe4/
Sommaire du texte
Texte
Afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique.
A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leur mise en œuvre sont conformes aux modes d'application simplifiés approuvés, le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe VI.
Dans le cas de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir.
Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L151-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20