Code de la construction et de l'habitation - Article L134-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63e9e7f5-3400-4ae7-b3f9-b89c568f2bfb
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041588182/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041588182/article-l134-2/versions/63e9e7f5-3400-4ae7-b3f9-b89c568f2bfb/
Sommaire du texte
Texte
Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L. 134-5.
Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 3° de l'article L. 134-5 et sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.
Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-1-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-2-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-2-5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4-1 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L125-2-1
- CONCORDANCE Article L125-1-1
- CONCORDANCE Article L125-2-5
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article Annexe