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  3. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
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LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1) - Article 146

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2010

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Version
Mise à jour en retard — 3dd5927a-c2ed-4e35-959c-b4bd76a8b3bf
Début de validité
24 octobre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022963431/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022963431/article-146/versions/3dd5927a-c2ed-4e35-959c-b4bd76a8b3bf/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE Consulter cette section

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  3. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A Consulter cette section
      1. Article 145
      2. Article 146
    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE Consulter cette section

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    1. CHAPITRE IER : MODERNISER LE LIVRET A Consulter cette section
      1. Article 145
      2. Article 146
    2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX DES CAISSES D'EPARGNE ET DU CREDIT MUTUEL Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.


Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel" sont supprimés.


4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

II. - Les fonds dénommés fonds livret A CNE , fonds de réserve et de garantie CNE , fonds livret A CEP , fonds de réserve et de garantie CEP , fonds LEP , fonds de réserve du LEP , fonds livret de développement durable , fonds de réserve pour le financement du logement , fonds de garantie des sociétés de développement régional et autres fonds d'épargne , tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code.

2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 125 A, Art. 208 ter, Art. 208 ter B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. L518-26, Art. L518-27, Art. L518-28, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. L512-101



VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

VII. - L'article 145 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 août 2008 Version 146 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2010 Version 146 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Code monétaire et financier - art. L512-101 (Ab)
  • ABROGATION Code monétaire et financier - art. L518-26 (Ab)
  • ABROGE Code monétaire et financier - art. L512-101 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
  • ABROGE Code monétaire et financier - art. L518-27 (Ab)
  • ABROGE Code monétaire et financier - art. L518-28 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 83
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 208 ter (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 208 ter B (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 125 A
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-101
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-26
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L518-27
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L518-28
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 83
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 208 ter
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 208 ter B

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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