Code de procédure pénale - Article D147-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96ddd6d9-8080-4a1a-a10c-6f76c656527b
- Début de validité
- 29 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022968287/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022968287/article-d147-38/versions/96ddd6d9-8080-4a1a-a10c-6f76c656527b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5