Code de procédure pénale - Article D147-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0be1dcc5-5136-4638-80a5-f63dcd29482d
- Début de validité
- 29 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022968426/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022968426/article-d147-2/versions/0be1dcc5-5136-4638-80a5-f63dcd29482d/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
68 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-36-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-36-4
- CITATION Code pénal - art. 132-44 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-45 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-13 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-7 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720-1-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 706-47
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 712-7
- CITATION Article 131-36-4
- CITATION Article 131-36-4
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 712-13
- CITATION Article 712-13