Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3. - Article 7-1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3648e9e7-2c35-480d-bf47-e00578262281
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023000908/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023000908/article-7-1/versions/3648e9e7-2c35-480d-bf47-e00578262281/
Sommaire du texte
Texte
Le système de gestion de la sécurité définit également les actions mises en œuvre pour maîtriser les risques liés au vieillissement des équipements visés aux alinéas suivants. Elles permettent a minima :
Le recensement des :
-équipements visés par la section I de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
-tuyauteries et récipients visés par l'arrêté du 15 mars 2000 relatif aux équipements sous pression ;
-réservoirs visés à l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour chaque équipement identifié, l'élaboration d'un dossier contenant :
-l'état initial de l'équipement ;
-la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
-les résultats des contrôles et des suites données à ces contrôles ;
-les interventions éventuellement menées.
Ces dossiers ou une copie de ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
Lorsque le recensement ou les dossiers mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2010 - art. 2
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 10 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 10