Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5a501ac-4978-491e-b2b9-92b45c1a370c
- Début de validité
- 1 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030706441/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706441/article-8/versions/c5a501ac-4978-491e-b2b9-92b45c1a370c/
Sommaire du texte
Texte
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
Ces guides définissent :
― les règles d'estimation de l'importance du risque environnemental lorsque les articles précédents le prévoient ;
― les règles de réalisation de l'état initial ;
― les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle ;
― le délai de mise en application des révisions du guide lors de chaque révision.
Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
― l'état initial de l'équipement ;
― la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
― les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
― les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
Ce dossier peut constituer le dossier mentionné au 3 de l'annexe I de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement.
Lorsque les documents mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l'exploitant dans le délai fixé par ces révisions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2000 - art. 7-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1