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Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2c8fd3e-042b-4d0c-8b2e-3b170fb5b1a6
Début de validité
11 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023036069/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023036069/article-20/versions/b2c8fd3e-042b-4d0c-8b2e-3b170fb5b1a6/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : GENERALITES Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXAMEN DE TYPE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONTROLE EN SERVICE Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
  6. TITRE VI : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : REPARATEURS Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

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    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
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Texte


La vérification périodique comprend l'examen administratif et les essais métrologiques visés ci-après.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type, notamment concernant l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification ;
― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.
Les essais métrologiques comprennent la mise en œuvre des essais d'exactitude prévus à l'annexe I et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.
Si, pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.
Pour les technologies et configurations d'instruments visées à l'annexe III, la vérification périodique peut être adaptée conformément aux dispositions de cette même annexe.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2010 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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