Code des transports - Article L6522-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8a1c1aa-88de-454f-94e6-b03d05159e7e
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023077691/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023077691/article-l6522-5/versions/c8a1c1aa-88de-454f-94e6-b03d05159e7e/
Sommaire du texte
Texte
Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L6522-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R6522-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L422-1
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6522-2