Code des transports - Article L5544-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcc354da-819e-4f81-89c8-1ef2188100a4
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023079542/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023079542/article-l5544-22/versions/dcc354da-819e-4f81-89c8-1ef2188100a4/
Sommaire du texte
Texte
Les conventions de branche conclues au niveau national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos à terre des marins.
A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail maritime - art. 24-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2261-22
- CITATION Code du travail - art. L3133-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 24-3
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L3133-1
- CITATION Article L3133-1
- CITATION Article L2261-22
- CITATION Article L2261-22
- CITATION Article L2261-22
- CITATION Article L2261-22
- CITATION Article L2261-22