Code des transports - Article L5542-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eafb5626-f52a-428c-8e7d-2c5cb91d77c2
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023079744/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023079744/article-l5542-26/versions/eafb5626-f52a-428c-8e7d-2c5cb91d77c2/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au jour de son retour en métropole.
La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail maritime - art. 83 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 83
Création et codification
- CREATION Article Annexe