Code des transports - Article L5334-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6da61d49-903a-407b-a12c-cdf545f4e9cb
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023080560/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023080560/article-l5334-2/versions/6da61d49-903a-407b-a12c-cdf545f4e9cb/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.
Pour la manœuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. L311-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L311-2
Création et codification
- CREATION Article Annexe