Code des transports - Article L3441-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57627db6-48ef-4dee-a7e8-018f2b5ec573
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023083598/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023083598/article-l3441-4/versions/57627db6-48ef-4dee-a7e8-018f2b5ec573/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les sociétés coopératives d'entreprises de transport peuvent exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par :
― la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
― la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
― une gestion commune de la clientèle et du fret.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent :
1° Conclure directement des contrats de transport mentionnés à l'article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres ;
2° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 35 quinquies (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 35 ter (Ab), alinéas 3 à 8
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1432-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 35 ter
- CONCORDANCE Article 35 quinquies
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L1432-2