Code des transports - Article L3242-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 307fabdd-d352-479a-a4a8-a5b4fbeceda6
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023083741/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023083741/article-l3242-1/versions/307fabdd-d352-479a-a4a8-a5b4fbeceda6/
Sommaire du texte
Texte
L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article L. 3222-5 ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment remplis et signés par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, s'il a été en outre commis l'une des infractions suivantes :
1° Le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
2° Le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
3° La réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route. - art. L325-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 novembre 1999 - art. 11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code des transports - art. L3222-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L325-4
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L325-1
- CITATION Article L3222-5