Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38b44d5a-263e-4e70-bee8-8ead14623933
- Début de validité
- 23 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036257237/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036257237/article-11/versions/38b44d5a-263e-4e70-bee8-8ead14623933/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des titres II et III s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues aux articles L. 3222-5 et L. 3242-1 du code des transports.
Lorsqu'il a été constaté une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article L. 3242-1 du code des transports, à savoir :
-soit le dépassement de plus de 20 km / h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction de son véhicule ;
-soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
-soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos, le conducteur présente le document de suivi prévu aux articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code.
Ce document doit comporter au minimum les mentions, constatées contradictoirement, suivantes :
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;
b) Date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;
c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant ;
Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise :
a) Date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;
b) Date et heure du véhicule déchargé libéré.
Lorsque le contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.
L'entreprise de transport, résidant ou non en France, peut établir ce document de suivi en complétant la lettre de voiture nationale ou internationale prévue à l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant un document spécifique.
En application de l'article L. 325-4 du code de la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli par le remettant ou son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L325-4 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L3222-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3242-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3221-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3222-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3221-2