Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2f4b1e2-7c2c-4533-9224-84af038a7f77
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023093579/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023093579/article-7/versions/b2f4b1e2-7c2c-4533-9224-84af038a7f77/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1374 du 12 novembre 2010 - art. 4
Citations
- CITATION Code du service national
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4