Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0650d8de-e7d6-4353-84d2-1c8b50c6801e
- Début de validité
- 24 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023121938/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023121938/article-4/versions/0650d8de-e7d6-4353-84d2-1c8b50c6801e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent arrêté :
1. Le revenu annuel s'entend :
a) Dans les départements d'outre-mer, du revenu net global imposable retenu dans le dernier avis d'imposition ;
b) A Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
― traitements, salaires et pensions de retraite ;
― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
― revenus de capitaux mobiliers ;
― revenus locatifs ;
― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
― allocations d'indemnisation du chômage.
Pour les personnes ayant leur résidence dans un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens de l'article 6-1 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus déclarés ;
3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 3 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 5 (V)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible