Code général des impôts - Article 194
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14b8bfcf-3fcf-4563-a0f9-3cff01f7dc0b
- Début de validité
- 29 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018032928/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018032928/article-194/versions/14b8bfcf-3fcf-4563-a0f9-3cff01f7dc0b/
Sommaire du texte
Texte
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
|
SITUATION DE FAMILLE |
NOMBRE DE PARTS |
|
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge |
1 |
|
Marié sans enfant à charge |
2 |
|
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
1,5 |
|
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
2,5 |
|
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
2 |
|
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
3 |
|
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
3 |
|
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
4 |
|
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
4 |
|
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
5 |
|
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge |
5 |
|
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge |
6 |
|
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
6 |
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.
Notes
Loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 93 II : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 93 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R861-3 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 195 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 6 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L252 B (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 93