Code rural et de la pêche maritime - Article D644-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 785769a7-97e3-4ad5-ba81-8bcf6dd784fb
- Début de validité
- 25 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023125316/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023125316/article-d644-10/versions/785769a7-97e3-4ad5-ba81-8bcf6dd784fb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé.
II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication.
III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2013 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2024 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1