Code rural et de la pêche maritime - Article D645-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1553ae14-6be8-4d9d-9358-c70201f015e6
- Début de validité
- 25 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023125396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023125396/article-d645-10/versions/1553ae14-6be8-4d9d-9358-c70201f015e6/
Sommaire du texte
Texte
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D644-28
Création et codification
- CREE Article 2