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  3. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
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Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 4-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2010
Fin de vigueur
22 février 2222

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b4d391ea-f233-455b-ad9a-b8872a5fc8a6
Début de validité
9 décembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023181927/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023181927/article-4-2/versions/b4d391ea-f233-455b-ad9a-b8872a5fc8a6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4-1
    3. Article 4-2
    4. Article 5
  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4-1
    3. Article 4-2
    4. Article 5
  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.



Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article 6 de la présente loi.



Un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à un autre distributeur non nationalisé.



Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent article portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.



La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.



Les garanties de capacités sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production ou d'effacement nécessaires pour résorber un éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.



Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.



Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l'énergie.



Un fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article 40. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.



Si un fournisseur ne s'acquitte pas de l'amende mise à sa charge, le ministre chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article 22.



L'obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article.



Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Notes

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au onzième alinéa de l'article 4-2, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 décembre 2010 Version 4-2 — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-1 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-2 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-3 (M)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-4 (VT)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-5 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-6 (VT)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L335-7 (V)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 6

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-466 du 28 avril 2011 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-466 du 28 avril 2011 - art. 10 (Ab)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-3
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-3
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-3
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-7
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-1
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-7
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-6
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L335-2

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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