Code de justice administrative - Article R224-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63d6b768-c2cd-43cf-b5f9-db8f6de87474
- Début de validité
- 17 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023239485/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023239485/article-r224-13/versions/63d6b768-c2cd-43cf-b5f9-db8f6de87474/
Sommaire du texte
Texte
La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 197
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article 197
- CITATION Article 197
- CITATION Article 197
- CITATION Article 197