Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux conditions de prélèvements et d'analyses pour le contrôle du respect des conditions techniques de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 716a8d0d-8ac4-4e4e-9bae-8fa6b04d88be
- Début de validité
- 30 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023314319/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023314319/article-4/versions/716a8d0d-8ac4-4e4e-9bae-8fa6b04d88be/
Sommaire du texte
Texte
Si les végétaux ou produits végétaux ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L663-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L663-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L663-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L663-3