Code général des impôts - Article 1458
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c424d80b-f89a-404f-a954-c6a3a1373d3b
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023373352/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023373352/article-1458/versions/c424d80b-f89a-404f-a954-c6a3a1373d3b/
Sommaire du texte
Texte
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 - art. 8 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°47-585 du 2 avril 1947 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 8 bis