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  3. Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1)
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Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d97d0a9a-c5fb-473c-b782-2d4b9d97beba
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023378635/2016-06-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023378635/article-2/versions/d97d0a9a-c5fb-473c-b782-2d4b9d97beba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
  3. TITRE II : RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
  3. TITRE II : RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.



II.-Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0, 75.



La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0, 75.



La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :



a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;



b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.



Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.



III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.



Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.



Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.


Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.



IV.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.



Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1, 5 p. 100 du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1994 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
  4. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1534 du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (VT)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-30 (T)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 77

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
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