Code général des impôts - Article 1383 B
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0c582a2-1c45-4c49-bf61-6839255c343d
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023380956/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023380956/article-1383-b/versions/b0c582a2-1c45-4c49-bf61-6839255c343d/
Sommaire du texte
Texte
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient remplies.
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre 2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soit remplie.
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant avant la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 F (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388 quinquies (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 quater (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 quinquies (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 sexies (P)