Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06a3b139-00f1-402f-a38d-694b19501ec6
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023409418/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023409418/article-34/versions/06a3b139-00f1-402f-a38d-694b19501ec6/
Sommaire du texte
Texte
Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Notes
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du F du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1617-5