Code de la sécurité sociale - Article D168-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dba6f65-d3d7-4109-8a80-782c31f515de
- Début de validité
- 15 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023420224/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023420224/article-d168-8/versions/1dba6f65-d3d7-4109-8a80-782c31f515de/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D168-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D168-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D168-6
- CITATION Article D168-6