Code du sport - Article D232-78
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 43b1dc03-7e68-49ce-bdec-feb12718f4a8
- Début de validité
- 16 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023430818/2012-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023430818/article-d232-78/versions/43b1dc03-7e68-49ce-bdec-feb12718f4a8/
Sommaire du texte
Texte
Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L232-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
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Création et codification
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Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible